S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
13. Tout opérateur d’une machine d’extraction dont le poste de travail est situé sous terre ou dans le chevalement d’un puits doit disposer:
1°  d’un appareil de protection respiratoire autonome qui doit:
a)  être muni d’un régulateur maintenant en tout temps, à l’intérieur de la partie faciale de l’appareil, une pression d’air supérieure à la pression atmosphérique;
b)  être muni d’un raccord qui permet au travailleur d’être alimenté en air comprimé à partir de la bouteille prévue au paragraphe 2;
2°  d’une bouteille d’air comprimé à au moins 13 800 kPa (2 001,5 livres/po2) contenant au moins 6 m3 (211,9 pi3) d’air à la pression atmosphérique normale, munie d’un boyau d’alimentation avec détendeur et d’un boyau de recharge en air comprimé pouvant s’accoupler à celui de l’appareil de protection respiratoire autonome et dont la longueur doit permettre à l’opérateur d’avoir accès à son poste de travail, au disjoncteur lorsque celui-ci ne peut être enclenché à partir de ce poste ou au frein à pignon lorsque celui-ci doit être enclenché manuellement.
Toutefois, l’appareil visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne doit pas être muni d’un mécanisme d’arrêt automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air dans sa partie faciale.
La méthode d’utilisation de l’appareil de protection respiratoire autonome et de la bouteille ainsi que la procédure d’évacuation en cas d’urgence doivent être affichées au poste de travail de l’opérateur.
L’opérateur doit recevoir à tous les 2 mois une formation sur l’utilisation et l’entretien de l’appareil de protection respiratoire autonome et de la bouteille.
Tous les appareils de protection respiratoire autonome doivent être d’un modèle identique dans les postes de travail mentionnés au premier alinéa.
D. 213-93, a. 13; D. 1326-95, a. 5; D. 1190-2010, a. 2.